JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif facultatif pour certains véhicules

Résumé Certains véhicules n'ont pas besoin d'installer un dispositif spécifique.

Après le dernier alinéa de l'article 42C, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement. ».


Historique des versions

Version 1

Après le dernier alinéa de l'article 42C, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif susvisé, homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est facultatif pour les véhicules conformes aux dispositions relatives aux marquages à grande visibilité (Règlement ONU n° 104 ou n° 150) prescrites par le règlement n° 48 de Genève dans sa série 06 d'amendement. ».