JORF n°0119 du 15 mai 2020

Article 2

Article 2

Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité, les concours externes de recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure, des techniciens de recherche et de formation de classe normale et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe comportent une épreuve unique écrite d'admission notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


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Version 1

Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité, les concours externes de recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure, des techniciens de recherche et de formation de classe normale et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe comportent une épreuve unique écrite d'admission notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.