JORF n°0119 du 15 mai 2020

Section 1 : Dispositions relatives aux concours externes

Article 2

Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité, les concours externes de recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure, des techniciens de recherche et de formation de classe normale et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe comportent une épreuve unique écrite d'admission notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Article 3

Pour l'application des articles 16 et 17 du même arrêté, les concours externes de recrutement des techniciens de recherche et formation de classe supérieure comportent une épreuve unique écrite d'admission consistant soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures.

Article 4

Pour l'application des articles 18 et 19 du même arrêté, les concours externes de recrutement des techniciens de recherche et formation de classe normale comportent une épreuve unique écrite d'admission consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 précité.
Sa durée est fixée à trois heures.

Article 5

Pour l'application des articles 20 et 21 du même arrêté, les concours externes de recrutement des adjoints techniques principaux de recherche et formation de 2e classe comportent une épreuve unique écrite d'admission consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de principal de 2e classe telles qu'elles sont définies à l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 précité.
Sa durée est fixée à deux heures.