JORF n°0119 du 15 mai 2020

Chapitre III : Procédure de sélection

Article 20

L'autorité territoriale de détachement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d'évaluer l'aptitude des candidats.
Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale qui en assure la présidence, est composée :
1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois de détachement ;
2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
3° D'une personne du service des ressources humaines.

Article 21

La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l'aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.
Après l'examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.
La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.
L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.
Les candidats proposés par la commission et retenus par l'autorité territoriale sont détachés auprès d'elle.

Article 22

L'autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.