Article 1
Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est qualifié de « négligeable » sur l'ensemble du territoire national métropolitain.
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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 7 mai 2015 suite à la saisine n° 2015-SA-0073 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est qualifié de « négligeable » sur l'ensemble du territoire national métropolitain.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 27 novembre 2014 > > Art. 1, Art. 3 > >
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3 abrogés
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 mai 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont