Article 7
Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département d'outre-mer transmet, au plus tard le 30 septembre 2010, aux services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en charge de la gestion de la mesure un rapport sur l'utilisation budgétaire de la mesure « importation d'animaux vivants » et sur le nombre d'animaux importés par espèce. Le cas échéant, il fera également part des besoins supplémentaires pour la fin de l'année.
Sur la base de ces rapports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche prend, le cas échéant, un nouvel arrêté de répartition afin de procéder aux ajustements nécessaires entre les différents départements d'outre-mer.
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