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Arrêté du 12 mai 2006

Article 4

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 13 mai 2006

Tout détenteur de canards colverts âgés de plus de vingt jours doit, préalablement à toute cession, vente ou lâcher, les identifier à l'aide d'une marque portant son numéro d'immatriculation. Une fois apposée, cette marque doit être maintenue en permanence sur l'animal. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 50

En vigueur du samedi 13 mai 2006 au samedi 30 septembre 2023

Tout détenteur de canards colverts âgés de plus de vingt jours doit, préalablement à toute cession, vente ou lâcher, les identifier à l'aide d'une marque portant son numéro d'immatriculation. Une fois apposée, cette marque doit être maintenue en permanence sur l'animal. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.