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Arrêté du 12 mai 2006

Article 3

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 13 mai 2006

Tout détenteur de canards colverts doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Ces prélèvements ne sont pas nécessaires dès lors que les oiseaux sont protégés des contacts directs et indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage au moyen de dispositifs adaptés. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 50

En vigueur du samedi 13 mai 2006 au samedi 30 septembre 2023

Tout détenteur de canards colverts doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Ces prélèvements ne sont pas nécessaires dès lors que les oiseaux sont protégés des contacts directs et indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage au moyen de dispositifs adaptés. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.