JORF n°133 du 10 juin 2006

Article 7

Article 7

Le brevet de capitaine 500 est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
- être titulaires du brevet de chef de quart 500 et avoir accompli douze mois au moins de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté ;
- être titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et avoir accompli douze mois au moins de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté.


Historique des versions

Version 1

Le brevet de capitaine 500 est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

- être titulaires du brevet de chef de quart 500 et avoir accompli douze mois au moins de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté ;

- être titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et avoir accompli douze mois au moins de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté.