JORF n°133 du 10 juin 2006

Article 6

Article 6

Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions de l'article 5 ci-dessus et à l'une des conditions suivantes :
- avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté ;
- être titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et avoir obtenu le brevet de capitaine 200.


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Version 1

Le brevet de chef de quart 500 est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions de l'article 5 ci-dessus et à l'une des conditions suivantes :

- avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté ;

- être titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et avoir obtenu le brevet de capitaine 200.