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Arrêté du 12 mai 2003

Article 3

Abrogé30 janvier 2019

Créé le 16 mai 2003 · En vigueur du 24 avril 2017 au 29 janvier 2019

L'épreuve orale d'entretien prévue à l'article 1er ci-dessus débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien, d'une durée maximale d'une heure avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 11 janvier 2019art. 7

En vigueur du lundi 24 avril 2017 au mardi 29 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-607 du 21 avril 2017art. 30 (V)

L'épreuve orale d'entretien prévue à l'article 1er ci-dessus débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien, d'une durée maximale d'une heure avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.

En vigueur du vendredi 16 mai 2003 au dimanche 23 avril 2017

L'épreuve orale d'entretien prévue à l'article 1er ci-dessus débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien, d'une durée maximale d'une heure avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.