JORF n°124 du 29 mai 2003

Arrêté du 12 mai 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 98-005 du 27 janvier 1998 portant avis sur le traitement des DADS ;

Vu les visas n°s 2003X62EC et 2003X63EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;

Vu le label d'intérêt général n° 217/D 131 du comité du label ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er avril 2003 portant le numéro 845710,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur la structure des salaires en 2002.
L'objectif de cette enquête est d'évaluer l'effet des caractéristiques des salariés et des employeurs sur le niveau des salaires et sur le mode de rémunération des salariés.
La collecte réalisée par voie postale de juin à décembre 2003 concernera 20 000 établissements de France métropolitaine de plus de 10 salariés et 200 000 salariés retenus parmi ces 20 000 établissements.
L'enquête comprend deux questionnaires : un questionnaire adressé à l'établissement et un questionnaire adressé directement au salarié visant à collecter des informations détaillées indispensables à l'analyse des salaires.

Article 2

Les différentes catégories d'informations traitées concernent respectivement :
- s'agissant du questionnaire adressé à l'établissement : caractéristiques de l'employeur (secteur d'activité économique, taille de l'établissement, existence de conventions et accords collectifs, modalités de révision des salaires), caractéristiques du salarié et de l'emploi (sexe, âge, profession, qualification, type de contrat de travail, conditions de travail, ancienneté, diplôme, nationalité), caractéristiques de la rémunération et du coût du travail du salarié (temps travaillé, décomposition de la rémunération, charges patronales et conventionnelles) ;
- s'agissant du questionnaire adressé directement au salarié : cumul éventuel avec une autre activité, expérience professionnelle, interruptions de carrière, niveau d'études et diplôme, situation familiale, revenu du ménage par tranche de revenu, nationalité.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction régionale de l'NSEE indiquée sur le questionnaire.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête.

Article 6

Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-M. Charpin