Arrêté du 12 mai 2000

Article 4

Abrogé12 août 2024

Créé le 24 mai 2000 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 11 août 2024

Pour exercer les fonctions prévues aux articles R. 1222-17, R. 1222-24 et R. 1222-28, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doivent pouvoir justifier d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique, dans les domaines précisés aux articles 1er à 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé, acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Le contenu et la validité des diplômes présentés sont examinés par une commission placée auprès du ministre chargé de la santé composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;
2° Un représentant de l'Etablissement français du sang ;
3° Un représentant de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
4° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;
5° Un représentant des praticiens des établissements de transfusion.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 août 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 8

En vigueur du dimanche 14 janvier 2007 au dimanche 11 août 2024

Pour exercer les fonctions prévues aux articles R. 1222-17, R. 1222-24 et R. 1222-28,les ressortissants d'un Etat membre del'Union européenne autre que la France doivent pouvoir justifier d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique, dansles domaines précisés aux articles 1er à 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé, acquise dans un Etat membre del'Union européenne autre quela France. Le contenu et la validité des diplômes présentés sont examinés par une commission placée auprès du ministre chargé dela santé composéede cinq membres nommés par arrêtédu ministre chargé de la santé : 1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ; 2° Un représentant de l'Etablissement français du sang; 3° Un représentant de l'Institut national dela transfusion sanguine ; 4° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine; 5° Un représentant des praticiens des établissementsde transfusion. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé. La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat.

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au samedi 13 janvier 2007

La formation spécifique à la distribution devant être suivie par les personnes visées à l'article 5 (2°) du décret du 26 novembre 1997 susvisé comprend les unités de valeur intitulées "Données essentielles et approfondies en immuno-hématologie érythrocytaire" et "Bonnes pratiques de distribution" délivrées par l'Institut national de la tranfusion sanguine.

Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste, à la demande de l'Etablissement français du sang. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :

a) Immuno-hématologie érythrocytaire :

- immunologie et biochimie génétique des systèmes de groupes sanguins ;

- techniques immuno-hématologiques et applications à la transfusion ;

- connaissance des bonnes pratiques au laboratoire ;

- travaux pratiques sur les techniques de groupage sanguin et d'épreuves de compatibilité, dépistage et identification d'anticorps irréguliers anti-érythrocytaires.

b) Bonnes pratiques de distribution :

- connaissance des bonnes pratiques de distribution ;

- les produits sanguins labiles, indications et risques, aspects virologiques et immuno-hématologiques ;

- règles de stockage, conservation et transport des produits sanguins labiles ;

- procédures d'attribution des produits sanguins labiles ;

- introduction à l'hémovigilance et à la traçabilité.