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Arrêté du 12 mai 1997

TITRE II : DES AVANCES AVANT ET APRÈS RÉALISATION

Abrogé2 avril 1999
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997

I. - Les demandes d'avances avant réalisation peuvent être présentées soit par une entreprise de production, soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématogaphique.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit justifier qu'elle possède au moins une option sur le sujet de l'oeuvre cinématographique dont la production est envisagée.
II. - Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une avance.
Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Cette décision peut être prorogée de six mois au maximum par décision du directeur général, sur la base d'une demande motivée justifiée par le producteur.
III. - Le montant de l'avance effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, des vice-présidents des trois premiers collèges et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude financière d'un dossier présenté par l'entreprise de production.
Ce dossier comprend, outre les documents énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé, tous renseignements ou documents complémentaires permettant d'apprécier les conditions de la réalisation de l'oeuvre.
La convention d'avance prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir exécution avant que l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ait été délivré.
Abrogé2 avril 1999

Créé le 26 décembre 1998

Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut proposer, s'il l'estime nécessaire, de saisir à nouveau le collège compétent.
Abrogé2 avril 1999

Créé le 30 mai 1997

I. - Les demandes d'avances après réalisation ne peuvent être présentées que par des entreprises de production. Ces demandes doivent être effectuées dans un délai tel qu'il permette à la commission de formuler son avis avant la mise en exploitation des oeuvres.
A l'appui de sa demande, l'entreprise de production doit fournir les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé.
II. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 de F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre.
La convention prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir application avant que le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ait été délivré pour l'oeuvre considérée.

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 1999

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 1 avril 1999

TITRE II : DES AVANCES AVANT ET APRÈS RÉALISATION
Article 4
Article 4 bis
Article 5