JORF n°0138 du 16 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l'avenant aux salaires minimas dans l'industrie des ciments

Résumé Les employeurs et les salariés de l'industrie des ciments doivent appliquer les nouveaux salaires minimas, en respectant les lois sur l'égalité et le salaire minimum.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, les stipulations de l'avenant du 28 mars 2023 relatif aux salaires minimas garantis des salariés relevant des titres II et III de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, les stipulations de l'avenant du 28 mars 2023 relatif aux salaires minimas garantis des salariés relevant des titres II et III de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, à la convention collective nationale susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.