JORF n°0138 du 16 juin 2023

Article 1

Article 1

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Autorisation de prescription de dispositifs médicaux et aides techniques par les ergothérapeutes

Résumé Les ergothérapeutes peuvent prescrire des équipements médicaux aux patients.

I. - En application de l'article L. 4331-1 et du D. 4331-1-1 du code de la santé publique, les ergothérapeutes sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ou les aides techniques, au sens de la norme NF EN ISO 9999 dans sa version en vigueur, suivants :

  1. Lits médicaux (soit les produits et prestations définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  2. Dispositifs médicaux d'aides à la prévention des escarres (définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  3. Appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  4. Cannes et béquilles (définies au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  5. Coussins de série de positionnement des hanches et des genoux (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  6. Déambulateurs (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  7. Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 7 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  8. Appareils destinés au soulèvement du malade (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 8 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) :

  9. Appareils divers d'aide à la vie (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 9 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;
    - appareils de soutien partiel de la tête ;
    - casques de protection pour enfant en situation de handicap ;
    - chaises percées avec accoudoirs et seau ;
    - coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
    - socles à inclinaison variable de coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
    - gants sur mesure pour mutilation de main ;
    - couteaux, couteaux-fourchettes, liants avec étui.

  10. Véhicules pour personnes en situation de handicap, leurs éventuelles adjonctions, et les produits d'aides à la posture (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 6 et au titre IV de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  11. Matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate, thermoformables à basse température moulés directement sur les téguments, à état caoutchouteux transitoire ou à état viscoélastique transitoire (définis au titre I, chapitre 1er, section 6 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale), l'acte thérapeutique de réalisation de l'immobilisation qui en découlera, sera obligatoirement réalisé par un professionnel de l'appareillage ;

  12. Les ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série (définis au titre II, chapitre 1er, section E de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  13. Les colliers cervicaux (définis au titre II, chapitre 1er, section F de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  14. Les attelles de correction orthopédique de série (définies au titre II, chapitre 1er, section G de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

  15. Les chaussures thérapeutiques de série (définis au titre II, chapitre 1er, section H de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

II. - La prescription des dispositifs mentionnés au I du présent article se fait selon les conditions de prescriptions définies par les arrêtés d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

I. - En application de l'article L. 4331-1 et du D. 4331-1-1 du code de la santé publique, les ergothérapeutes sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ou les aides techniques, au sens de la norme NF EN ISO 9999 dans sa version en vigueur, suivants :

1. Lits médicaux (soit les produits et prestations définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

2. Dispositifs médicaux d'aides à la prévention des escarres (définis au titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

3. Appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 1 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

4. Cannes et béquilles (définies au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

5. Coussins de série de positionnement des hanches et des genoux (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

6. Déambulateurs (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

7. Sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 7 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

8. Appareils destinés au soulèvement du malade (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 8 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) :

9. Appareils divers d'aide à la vie (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 9 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

- appareils de soutien partiel de la tête ;

- casques de protection pour enfant en situation de handicap ;

- chaises percées avec accoudoirs et seau ;

- coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;

- socles à inclinaison variable de coquille pour bain pour enfant jusqu'au 16e anniversaire ;

- gants sur mesure pour mutilation de main ;

- couteaux, couteaux-fourchettes, liants avec étui.

10. Véhicules pour personnes en situation de handicap, leurs éventuelles adjonctions, et les produits d'aides à la posture (définis au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 6 et au titre IV de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

11. Matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate, thermoformables à basse température moulés directement sur les téguments, à état caoutchouteux transitoire ou à état viscoélastique transitoire (définis au titre I, chapitre 1er, section 6 de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale), l'acte thérapeutique de réalisation de l'immobilisation qui en découlera, sera obligatoirement réalisé par un professionnel de l'appareillage ;

12. Les ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série (définis au titre II, chapitre 1er, section E de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

13. Les colliers cervicaux (définis au titre II, chapitre 1er, section F de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

14. Les attelles de correction orthopédique de série (définies au titre II, chapitre 1er, section G de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

15. Les chaussures thérapeutiques de série (définis au titre II, chapitre 1er, section H de la liste définie à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) ;

II. - La prescription des dispositifs mentionnés au I du présent article se fait selon les conditions de prescriptions définies par les arrêtés d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.