JORF n°0143 du 23 juin 2015

Article 12

Article 12

L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé dans les armées pour toute question relative à l'exercice de la médecine de prévention.


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L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé dans les armées pour toute question relative à l'exercice de la médecine de prévention.