JORF n°0136 du 14 juin 2015

Article 4

Article 4

Le champ de compétence de la délégation à la danse inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et des répertoires chorégraphiques.
Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la danse est chargée de :

- développer la culture chorégraphique ;
- renforcer la visibilité de la danse auprès du grand public ;
- soutenir l'accès à la pratique de la danse et à la culture chorégraphique par les publics empêchés ;
- accompagner une politique patrimoniale de la danse ;
- mettre en œuvre la tutelle du Centre national de la danse et du Théâtre national de Chaillot.
- assurer le suivi de l'activité du Ballet de l'Opéra national de Paris.


Historique des versions

Version 1

Le champ de compétence de la délégation à la danse inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et des répertoires chorégraphiques.

Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la danse est chargée de :

- développer la culture chorégraphique ;

- renforcer la visibilité de la danse auprès du grand public ;

- soutenir l'accès à la pratique de la danse et à la culture chorégraphique par les publics empêchés ;

- accompagner une politique patrimoniale de la danse ;

- mettre en œuvre la tutelle du Centre national de la danse et du Théâtre national de Chaillot.

- assurer le suivi de l'activité du Ballet de l'Opéra national de Paris.