Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le commandement du service des transmissions interarmées de Nouvelle-Calédonie ;
- les agents chargés de la sécurité ;
- les agents responsables de la gestion des personnels ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les services chargés d'instruire les demandes d'habilitation ;
- les membres des corps d'inspection.
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