JORF n°219 du 20 septembre 1995

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 71-243 du 31 mars 1971 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur du patrimoine dans les conditions suivantes:

  1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 20/09/95 Page 13788
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  1. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 37,81 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
  2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 94,59 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

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Version 1

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 71-243 du 31 mars 1971 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur du patrimoine dans les conditions suivantes:

1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 20/09/95 Page 13788

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2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 37,81 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.

3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 94,59 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.