Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 71-243 du 31 mars 1971 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions, sur décision du directeur du patrimoine dans les conditions suivantes:
- Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 20/09/95 Page 13788
......................................................
- Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 37,81 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
- Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 94,59 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées le même jour.
1 version