JORF n°0162 du 13 juillet 2025

Article 2

Article 2

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 15 750 | | Groupe 2 | 14 300 | | Groupe 3 | 12 800 | | Groupe 4 | 11 350 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

15 750

Groupe 2

14 300

Groupe 3

12 800

Groupe 4

11 350