JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Offre de raccordement alternative en cas de capacité insuffisante du réseau

Résumé Si le réseau ne peut pas gérer toute la puissance demandée, une solution alternative peut être proposée avec des limites sur la puissance injectée.

Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée.
Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant :
1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ;
2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.


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Version 1

Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée.

Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant :

1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ;

2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.