JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 4

Article 4

I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers :
1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le directeur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ;
2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
II. - Lorsque l'affectataire principal de l'aérodrome n'est pas le ministre chargé de l'aviation civile, les consignes particulières sont établies par le ministre affectataire après avis du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers :

1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le directeur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ;

2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

II. - Lorsque l'affectataire principal de l'aérodrome n'est pas le ministre chargé de l'aviation civile, les consignes particulières sont établies par le ministre affectataire après avis du ministre chargé de l'aviation civile.