Article 1
Il est créé une mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « activités physiques et sportives adaptées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en sport adapté ;
-encadrer en sport adapté en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :
-justifier d'une expérience soit d'enseignement ou d'entraînement en activités physiques et sportives adaptées ou en sport adapté, soit de coordination de projets ou de formation au sein de structures en lien avec le champ du handicap mental ou psychique, de deux ans minimum.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de :
1° la production d'une attestation d'expérience de deux ans minimum, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) :
-soit d'enseignement ou d'entraînement en activités physiques et sportives adaptées ou en sport adapté ;
-soit de coordination de projets ou de formation au sein de structures en lien avec le champ du handicap mental ou psychique.
2° un test d'exigence préalable consistant en un entretien de 60 minutes maximum à partir de la présentation par le candidat de son expérience professionnelle en lien avec le champ du handicap mental ou psychique.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du sport adapté ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique en sport adapté ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de prendre en compte les caractéristiques et les besoins singuliers du pratiquant pour préserver son intégrité physique et psychique ;
-être capable de mettre en œuvre des démarches pédagogiques permettant au pratiquant de sport adapté d'explorer, d'expérimenter en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séquence de niveau perfectionnement d'une durée de 30 minutes maximum dans l'une des disciplines du sport adapté reconnue de haut niveau, choisie par le candidat. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée maximale de 20 minutes portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) diriger un système d'entraînement en sport adapté et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en sport adapté en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ sport adapté ” sont les suivantes :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation de secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en sport adapté ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en sport adapté en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en sport adapté et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'entraînement au sein d'un pôle national dans les disciplines reconnues de haut-niveau en sport adapté ou d'une expérience similaire.
Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A remplissant les missions de conseiller technique à mission nationale (CTN) ou régionale (CTR) coordonnateurs des pôles nationaux de haut-niveau en sport adapté.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “sport adapté” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le 2022-02-04
SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ SPORT ADAPTÉ ”
Les évaluateurs sont titulaires d'une qualification a minima de niveau IV dans l'encadrement des activités sportives en sport adapté et ayant une expérience professionnelle d'encadrement sportif au minimum de trois ans.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
Epreuve certificative de l'UC 3
L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance.
1° Production d'un document :
Avant la date de l'épreuve, le (la) candidat (e) transmet un dossier dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) comprenant :
-le projet de performance sportive d'un pratiquant de la structure d'alternance, intégrant un cycle d'entraînement d'au moins six séances réalisées.
2° Mise en situation professionnelle :
Le (la) candidat (e) organise et conduit le temps de bilan du projet personnalisé de performance d'un sportif en présence de ce sportif et de l'équipe pluridisciplinaire du Pôle France (accompagnement éducatif, social et psychologique). La conduite de ce bilan est d'une durée de 40 minutes minimum à 60 au maximum. Durant ce bilan, le (la) candidat (e) est observé par les deux évaluateurs.
Cette observation est suivie d'un entretien de 30 minutes à 45 minutes au maximum :
-15 minutes au maximum avec les deux évaluateurs au cours desquelles le (la) candidat (e) analyse ce temps de synthèse du projet personnalisé de performance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix opérés, la place du sportif et précise les axes du nouveau projet ;
-30 minutes au maximum avec les deux évaluateurs portant sur l'analyse de son expérience d'entraînement et d'accompagnement.
Epreuve certificative de l'UC 4
L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance. Elle consiste en une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien.
Elle se décompose comme suit :
-le (la) candidat (e) conduit en sécurité pendant 30 minutes au minimum à 45 minutes au maximum un groupe constitué au minimum de 2 à 10 pratiquants au maximum en fonction des caractéristiques singulières des pratiquants dans une discipline sportive en sport adapté reconnue de haut niveau ;
-puis il (elle) fait l'objet d'un entretien d'une durée de 30 minutes au minimum à 45 minutes au maximum avec les 2 évaluateurs. Au cours de cet entretien il (elle) analyse ses choix au regard des ressources physiques, cognitives et psychiques des pratiquants et justifie sa démarche pédagogique tout en préservant l'intégrité physique, psychique et affective du pratiquant et en lui permettant de donner du sens à ses apprentissages en passant par des modalités d'auto-évaluation.
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Fait à Paris, le 12 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de l'emploi et des formations,
A. Beunardeau