JORF n°186 du 12 août 2006

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment : ».


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment : ».