Article Annexe
ANNEXE FCL 2
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 (NOR : DEVA1001007A) :
L'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Le (2) du (b) du paragraphe 2.050 est ainsi rédigé :
(2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :
(i) Le titulaire d'une licence délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour la délivrance du PPL (H) ;
(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ou d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR ;
(iii) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ;
(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) et des examens théoriques de l'ATPL (A) pour la délivrance d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR.
II.-Le paragraphe FCL 2.460 est complété par les mots suivants : [...] ou à la discrétion de l'Autorité, d'une qualification TRI (H) ou IRI (H).
III.-Au (a) du paragraphe FCL 2.325, les mots : 25 exercices en vol solo sont remplacés par les mots : 25 vols solo .
NOTA : L'annexe FCL2 comporte 10 sous-parties établissant les conditions d'obtention et de maintien en état de validité des licences de pilote d'hélicoptère et des qualifications associées ainsi que les conditions relatives aux organismes de formation, aux programmes de formation et aux autorisations d'examinateur.
(1) L'annexe au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 13 du vendredi 7 octobre 2005.
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