JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 7

Article 7

Le paragraphe 6.5.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :
- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;
- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité ;
- une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité. »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 6.5.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :

- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;

- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité ;

- une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité. »