Article 6
Le paragraphe 6.3 (Qualification de vol aux instruments hélicoptère) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le titre du paragraphe 6.3 les dispositions suivantes sont ajoutées :
« La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :
- hélicoptère monomoteur ;
- hélicoptère multimoteur. »
II. - Le d du paragraphe 6.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit. Les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments hélicoptère.
Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère. »
III. - Il est ajouté un alinéa au paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification) ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. A compter du 1er juillet 2006, toute qualification, à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée, est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »
IV. - Il est ajouté un paragraphe 6.3.4 ainsi rédigé :
« Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :
- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;
- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;
- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,
peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précité ou pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans la limite de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2009.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de ce brevet dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions. »
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