JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 9

Article 9

Le chapitre VII (Qualifications d'instructeur) est modifié comme il suit :
I. - Il est ajouté un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.
7.5.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date du 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.
Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, répondent aux conditions fixées pour être candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère peuvent demander la délivrance de la qualification d'instructeur correspondante dans les conditions fixées au paragraphe 7.1. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
7.5.2. A la date du 1er janvier 2006, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol hélicoptère définie par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie(s) dans ce même paragraphe pour les qualifications de type détenues.
A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées à la sous-partie H de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).
7.5.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.5.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
7.5.4. Les qualifications visées au paragraphe 7.5.2 ne peuvent être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.
7.5.5. A titre transitoire, les instructeurs habilités à dispenser l'instruction en vol, conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), sont autorisés à exercer les privilèges de conduire les formations en vue de la délivrance des brevets et des licences relatives aux personnels navigants professionnels prévues au présent arrêté. Cette possibilité est offerte dans la limite des privilèges que détient l'instructeur au titre de l'arrêté du 12 juillet 2005 précité. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre VII (Qualifications d'instructeur) est modifié comme il suit :

I. - Il est ajouté un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :

« 7.5. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.

7.5.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date du 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, répondent aux conditions fixées pour être candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère peuvent demander la délivrance de la qualification d'instructeur correspondante dans les conditions fixées au paragraphe 7.1. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

7.5.2. A la date du 1er janvier 2006, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol hélicoptère définie par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie(s) dans ce même paragraphe pour les qualifications de type détenues.

A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées à la sous-partie H de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).

7.5.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.5.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.

7.5.4. Les qualifications visées au paragraphe 7.5.2 ne peuvent être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.

7.5.5. A titre transitoire, les instructeurs habilités à dispenser l'instruction en vol, conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), sont autorisés à exercer les privilèges de conduire les formations en vue de la délivrance des brevets et des licences relatives aux personnels navigants professionnels prévues au présent arrêté. Cette possibilité est offerte dans la limite des privilèges que détient l'instructeur au titre de l'arrêté du 12 juillet 2005 précité. »