Article 8
Le paragraphe 6.8.1 est remplacé par un paragraphe 6.8.1 ainsi conçu :
« 6.8.1. Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit :
- satisfaire à des épreuves fixées par arrêté, ou
- justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou à l'appendice 1 au FCL 2.200 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »
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