JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 1

Article 1

Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La définition « Membre d'équipage de conduite » est remplacée par la définition suivante :
« Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. »
II. - La définition « Pilote commandant de bord » est remplacée par la définition suivante :
« Pilote commandant de bord : pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. »
III. - La définition « Temps de vol » est remplacée par les définitions suivantes :
« Temps de vol "avions : total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol.
Temps de vol "hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées. »
IV. - Les définitions suivantes sont insérées après la définition « Examinateur habilité » :
« Hélicoptère monopilote : hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote.
Hélicoptère multipilote : hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur. »


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Version 1

Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La définition « Membre d'équipage de conduite » est remplacée par la définition suivante :

« Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. »

II. - La définition « Pilote commandant de bord » est remplacée par la définition suivante :

« Pilote commandant de bord : pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. »

III. - La définition « Temps de vol » est remplacée par les définitions suivantes :

« Temps de vol "avions : total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol.

Temps de vol "hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées. »

IV. - Les définitions suivantes sont insérées après la définition « Examinateur habilité » :

« Hélicoptère monopilote : hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote.

Hélicoptère multipilote : hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur. »