Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2013 - art. 11
Créé le 23 juillet 2004
- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.
En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.
Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.