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Arrêté du 12 juillet 2004

Article 6

Abrogé11 décembre 2013

Créé le 23 juillet 2004

Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 5 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :
- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.
En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.
Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-07-12 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2013art. 11

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au mardi 10 décembre 2013

Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'

article 5

une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :

- épreuve visée au 1° de l'

article 5

, coefficient 2 ;

- épreuve visée au 2° de l'

article 5

, coefficient 2 ;

- épreuve orale visée au 3° de l'

article 5

, coefficient 3.

En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.

Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.