Article 3
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent être dispensés, s'ils remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, à compter de la session d'examen 2004, des épreuves correspondantes de la série STAE rénovée du baccalauréat technologique selon les dispositions fixées en annexe 2 du présent arrêté.
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