Article 4
Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an.
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