JORF n°204 du 4 septembre 2001

Article 4

Article 4

Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an.


Historique des versions

Version 2

Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 septembre 2001

Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.