Article 21
La commission paritaire d'avancement et de discipline est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.
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La commission paritaire d'avancement et de discipline est présidée par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant.
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La commission paritaire d'avancement et de discipline élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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La commission paritaire d'avancement et de discipline siège en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle examine une question concernant la notation, l'avancement, les réductions d'ancienneté, la discipline, le licenciement, les refus de congés pour formation syndicale, les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel.
Dans ce cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre de ce collège, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque, parmi les agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret du 3 octobre 1949 susvisé, un agent appartenant au niveau II (collège n° 2) a accès, par voie d'avancement, au niveau I (collège n° 1), les deux collèges précités siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.
Dans les autres cas, la commission paritaire d'avancement et de discipline siège en assemblée plénière.
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Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline pour exercer leurs fonctions.
L'ordre du jour de chaque réunion est porté à la connaissance de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, un mois au moins avant la tenue de la séance. Les représentants du personnel appelés à siéger sont réunis deux jours avant la réunion de la commission dans un local prévu à cet effet et communication leur est faite de toutes pièces et documents leur permettant de préparer les travaux de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée de la réunion, et augmentée d'un temps suffisant afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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