JORF n°204 du 4 septembre 2001

Chapitre III : Attributions

Article 17

A l'égard des agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, la commission paritaire d'avancement et de discipline est appelée à émettre un avis sur les propositions de réduction d'ancienneté au titre des avancements d'échelon, sur les propositions d'avancement par changement de catégorie et sur les propositions d'avancement aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et au 2e groupe de rémunération de la catégorie A.

Elle a connaissance des fiches de notation (notes chiffrées et appréciations générales) des agents sur contrat pour lesquels elle est compétente et peut, à la requête d'un agent, demander au chef de service la révision de la notation de cet agent.

Elle est également consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Elle est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

1° Aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

2° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

3° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

4° Aux licenciements.

Article 18

A l'égard des agents sur contrat visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ayant conservé un statut de droit public, la commission est appelée à émettre un avis sur les propositions d'avancement par changement de catégorie. Elle est consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme. Elle est également saisie, à la demande de l'agent, des litiges d'ordre individuel cités aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Article 19

A l'égard des autres agents sur contrat, la commission paritaire d'avancement et de discipline est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs aux questions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 17 ci-dessus.

Elle est également consultée à l'égard de ces personnels, à l'exception des agents sur contrat visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ayant opté pour un régime de droit privé, en matière disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme.

Article 20

La commission paritaire d'avancement et de discipline peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.