Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
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Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
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Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.