Arrêté du 12 juillet 1999

Article 5

Créé le 18 août 1999 · En vigueur depuis le 13 février 2010

La commission d'équivalence est saisie par le directeur interrégional de la mer, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.
Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.
Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La commission d'équivalence est saisie par le directeur interrégional de la mer, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.

Le directeur régional ou le chef du service des affaires

Le chef du bureau de l'éducation et de la formation

En vigueur du mercredi 18 août 1999 au vendredi 12 février 2010

La commission d'équivalence est saisie par le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.

Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.

Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.