Arrêté du 12 juillet 1999

Article 2

Créé le 18 août 1999 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

-un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ;

-le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

-l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

-l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

-un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

-le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :

-deux représentants des armateurs au commerce ;

-quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

\-un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ;

\-le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

\-l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

\-l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

\-un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

\-le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la

\-deux représentants des armateurs au commerce ;

\-quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, président ;

le directeur du transport maritime, des ports et du littoral

l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant

un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par

le chef du bureau de l'éducation et de la formation

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la

deux représentants des armateurs au commerce ;

quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un

En vigueur du mercredi 18 août 1999 au vendredi 12 février 2010

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, président ;

le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :

deux représentants des armateurs au commerce ;

quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.