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Arrêté du 12 juillet 1994
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et des sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:
<< - pour la natation: une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM). >>
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<< Art. 13. - Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe 2 au présent arrêté. Cet examen comprend:
<< A. - Une épreuve écrite (durée: deux heures; coefficient 2).
<< L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances nécessaires à l'éducateur sportif, connaissances issues de la biomécanique,
de la physiologie et des sciences humaines.
<< B. - Une épreuve orale (notée sur 20, préparation une heure; exposé dix minutes maximum par thème; entretien: dix minutes maximum par thème;
coefficient 2).
<< L'épreuve orale comporte une interrogation portant sur deux thèmes:
<< - l'éducateur sportif et les pratiquants;
<< - le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives. >>
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le quatrième tiret est supprimé.
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<< Art. 63. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet deux mois après sa publication, exceptés les articles du A (Partie commune) du titre IV, qui prennent effet à compter du 1er septembre 1993. Les articles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du B (Partie spécifique) du titre IV, ainsi que l'article 44 et le premier alinéa de l'article 45 du titre VI prennent effet à compter du 1er septembre 1995, pour les arrêtés spécifiques établis suivant les dispositions des arrêtés du 8 mai 1974 (Partie spécifique) et du 18 février 1986. >>
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<< Art. 64. - Sont abrogés les arrêtés:
<< - du 8 mai 1974 modifié relatif au brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (examens de formation commune et examens de formation spécifique), à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et annexes traitant des dispositions correspondant aux articles du B partie spécifique du titre IV abrogés au 1er septembre 1995;
<< - du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, à l'exception de l'article 21 et du deuxième alinéa de l'article 23, traitant des dispositions correspondant aux articles du B (Partie spécifique) du titre VI abrogés au 1er septembre 1995; << - du 13 août 1985 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation organisée par un établissement ou service relevant du ministre chargé des sports;
<< - du 24 septembre 1979 relatif aux modalités particulières d'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré pour les athlètes de haut niveau;
<< - du 13 décembre 1979 relatif aux programmes de formation et modalités d'organisation du stage prévu à l'intention des athlètes de haut niveau pour la délivrance du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif;
<< - du 26 février 1980 relatif aux modalités particulières de délivrance du brevet d'Etat du 2e degré d'éducateur sportif pour les athlètes de haut niveau,
sont abrogés ainsi que les dispositions contraires au présent arrêté contenues dans les divers arrêtés relatifs aux brevets d'Etat d'éducateur sportif. >>
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MODIFIE LES ART. 1,7 (AVANT-DERNIER AL.),9 (1EREMENT,DERNIER TIRET),13,51,63 ET 64 DE L'ARRETE SUSVISE.
ABROGE LES ARRETES DES: 08-05-1974,18-12-1986,13-08-1985,24-09-1979,13-12-1979,26-02-1980,AINSI QUE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE CONTENUES DANS LES DIVERS ARRETES RELATIFS AUX BREVETS D'ETAT D'EDUCATEURS SPORTIF.APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 12 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE