Arrêté du 12 juillet 1990

Article 4

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Créé le 1 juillet 1990

Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer.
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans.
Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1990-07-12 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1990