Article 3
Bénéficient notamment d'une priorité de rétablissement les services de communications :
- constitutifs des réseaux gouvernementaux ;
- nécessaires à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
- nécessaires à l'exécution des plans de défense et de sécurité ;
- concourant à la sauvegarde des populations et des biens ;
- concourant à la communication des autorités de l'Etat et à l'information des populations ;
- utilisés par les secteurs d'activités d'importance vitale du pays.
1 version