Article 2
Les bénéficiaires, dont la liste est établie par les préfets de département, disposent, pour tout ou partie de leurs besoins en services de communications électroniques, d'une priorité de rétablissement pour pallier, en cas de crise ou de nécessité impérieuse, les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisations ou destructions des installations de télécommunications fixes ou mobiles portées à la connaissance du représentant territorial de l'Etat.
Le rétablissement des services délivrés par les opérateurs de mobiles devra tenir compte des couvertures radioélectriques des sites concernés.
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