JORF n°26 du 31 janvier 2007

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie ou une photocopie de l'un des diplômes suivants, délivrés par la Fédération française de rugby :
- diplôme d'éducateur fédéral du deuxième cycle dans les deux filières ;
- diplôme fédéral d'éducateur agréé d'école de rugby, complété par le diplôme d'entraîneur ou d'entraîneur jeunes. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie ou une photocopie de l'un des diplômes suivants, délivrés par la Fédération française de rugby :

- diplôme d'éducateur fédéral du deuxième cycle dans les deux filières ;

- diplôme fédéral d'éducateur agréé d'école de rugby, complété par le diplôme d'entraîneur ou d'entraîneur jeunes. »