Article 1
Toute demande de subvention présentée au titre de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 8° et 9° du II de l'article 7 du décret du 17 octobre 1995 est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées, selon le cas, au A, B ou C de l'annexe 1 du présent arrêté.
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