Article 1
Le chef du service des Français à l'étranger et le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens sont habilités à établir les procès-verbaux d'ouverture et d'état des testaments déposés dans les postes consulaires et conservés à l'administration centrale ainsi qu'à délivrer des copies, des expéditions et des extraits des actes notariés en application du décret du 7 février 1991 susvisé.
Peuvent également exercer ces fonctions les agents nominativement désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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