Article précédent

Article suivant

Arrêté du 12 janvier 2004

Article 5

Abrogé13 février 2016

Créé le 3 février 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 12 février 2016

I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté, font l'objet des opérations suivantes :
a) La création d'un fichier de saisie reprenant les données concernées à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires ;
b) Le contrôle sur échantillon de la saisie des données donnant lieu à la création d'une base d'images de l'échantillon et du fichier-échantillon EDP qui lui correspond.
II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'article 2. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.
III. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon EDP qui lui correspond sont détruits par l'INSEE dans le délai mentionné à l'article 7, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.
IV. - Au cours de l'année 2007, le traitement décrit dans les alinéas précédents sera réalisé en vue de constituer un échantillon pour une enquête statistique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-12 art. 2, art. 8, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 février 2016

Abrogé parArrêté du 4 février 2016art. 11

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 12 février 2016

I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique

article 2

du présent arrêté, font l'objet des opérations suivantes :

a) La création d'un fichier de saisie reprenant les données

b) Le contrôle sur échantillon de la saisie des données

II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE

article 2

. Il est détruit au plus tard à la fin

III. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon

article 7

, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'

article 8

du présent arrêté.

IV. - Au cours de l'année 2007, le traitement décrit dans les alinéas précédents sera réalisé en vue de constituer un échantillon pour une enquête statistique.

En vigueur du mardi 3 février 2004 au mardi 15 mai 2007

I. - Pour chaque personne faisant partie de l'échantillon démographique permanent (EDP), les données suivantes, à savoir ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ainsi que le code à barres mentionné à l'

article 2

du présent arrêté, font l'objet des opérations suivantes :

a) La création d'un fichier de saisie reprenant les données concernées à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires ;

b) Le contrôle sur échantillon de la saisie des données donnant lieu à la création d'une base d'images de l'échantillon et du fichier-échantillon EDP qui lui correspond.

II. - Ce fichier de saisie est utilisé par l'INSEE pour mettre à jour l'échantillon démographique permanent par les données du fichier de saisie défini à l'

article 2

. Il est détruit au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE.

III. - La base d'images de l'échantillon et le fichier-échantillon EDP qui lui correspond sont détruits par l'INSEE dans le délai mentionné à l'

article 7

, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'

article 8

du présent arrêté.