JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les ressources du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime dans les conditions suivantes :

- frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 5,47 % ;

- fonds national de prévention : 5,04 % ;

- fonds d'avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0 % ;

- charges techniques : 89,49 %.


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Version 1

Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les ressources du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime dans les conditions suivantes :

- frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 5,47 % ;

- fonds national de prévention : 5,04 % ;

- fonds d'avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0 % ;

- charges techniques : 89,49 %.