Art. 1er. - Les commissions compétentes pour l'examen des demandes d'exercice en France présentées par les personnes mentionnées à l'article 1er-II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les commissions compétentes pour l'examen des demandes d'exercice en France présentées par les personnes mentionnées à l'article 1er-II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les commissions compétentes pour l'examen des demandes d'exercice en France présentées par les personnes mentionnées à l'article 1er-II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :